Et hop, vu qu'à priori, je ne suis pas sur Terre. Un passage d'arrêt de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes), l'arrêt Nazlı contre Allemagne; qui colle assez bien avec le sujet (pas de l'agression homophobe, mais de savoir si un tribunal est là pour venger ou réhabiliter).
Arrêt complet
ici
Le passage qui nous intéresse: (J'essaie un minimum de couper le "blabla juridique"
Sur la seconde question
50.
En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l'article 12 de l'accord d'association, «Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».
La décision n° 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76.
54.
Les dispositions du chapitre II, section 1, de la décision n° 1/80 constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 40 CE) et 50 du traité CE (devenu article 41 CE) (arrêts précités Bozkurt, points 14 et 19, et Tetik, point 20, et arrêt du 19 novembre 1998, Akman, C-210/97, Rec. p. I-7519, point 20).
55.
Il importe de relever dans ce contexte qu'une jurisprudence constante a inféré du libellé desdits articles 12 de l'accord d'association et 36 du protocole additionnel, ainsi que de l'objectif de la décision n° 1/80, que les principes admis dans le cadre des articles 48, 49 et 50 du traité doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n° 1/80 (voir, en ce sens, arrêts précités Bozkurt, points 14, 19 et 20, Tetik, points 20 et 28, et Birden, point 23, ainsi que les arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin, C-36/96, Rec. p. I-5143, point 21, et Ertanir, C-98/96, Rec. p. I-5179, point 21).
56.
Il en résulte que, s'agissant de la détermination de la portée de l'exception d'ordre public prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, il convient de se référer à l'interprétation donnée de la même exception en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres de la Communauté. Une telle interprétation est d'autant plus justifiée que ladite disposition est rédigée en des termes quasi identiques à ceux de l'article 48, paragraphe 3, du traité.
57.
Or, dans le cadre du droit communautaire et, en particulier, de cette disposition du traité, il est de jurisprudence constante que la notion d'ordre public suppose l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir, par exemple, arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 35).
58.
S'il est vrai qu'un État membre peut considérer que l'usage de stupéfiants constitue un danger pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public, l'exception d'ordre public, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, doit cependant être interprétée de manière restrictive, de sorte que l'existence d'une condamnation pénale ne peut justifier une expulsion que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (voir, en dernier lieu, arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-11, points 22 à 24).
59.
La Cour en a conclu que le droit communautaire s'oppose à l'expulsion d'un ressortissant d'un État membre fondée sur des motifs de prévention générale, à savoir qui a été décidée dans un but de dissuasion à l'égard d'autres étrangers (voir, notamment, arrêt du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. p. 297, point 7), en particulier lorsque cette mesure a été prononcée d'une manière automatique à la suite d'une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public (arrêt Calfa, précité, point 27).
61.
Dès lors, un ressortissant turc ne saurait être privé des droits qu'il tire directement de la décision n° 1/80 par la voie d'une expulsion que si cette mesure est justifiée par la circonstance que le comportement personnel de l'intéressé révèle un risque concret de nouvelles perturbations graves de l'ordre public.
62.
Or, dans l'affaire au principal, il ressort clairement tant des motifs de l'ordonnance de renvoi que du libellé même de la seconde question préjudicielle que, selon la juridiction nationale, la seule raison susceptible de justifier la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Nazli est un but de prévention générale uniquement destiné à dissuader d'autres étrangers.
63.
Par conséquent, au vu des principes consacrés dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants d'un État membre et applicables par analogie aux travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n° 1/80, une mesure d'expulsionde principe ordonnée à la suite d'une condamnation pénale pour une infraction spécifique et dans un but de prévention générale doit être considérée comme incompatible avec l'article 14, paragraphe 1, de ladite décision.
64.
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'expulsion d'un ressortissant turc bénéficiant d'un droit directement conféré par ladite décision, lorsque cette mesure est ordonnée à la suite d'une condamnation pénale et dans un but de dissuasion à l'égard d'autres étrangers, sans que le comportement personnel de l'intéressé donne concrètement lieu à penser qu'il commettra d'autres infractions graves de nature à troubler l'ordre public dans l'État membre d'accueil.